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57 - Génomique
Les risques
d'appropriation du vivant
SOMMAIRE > L ISEZ LES
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2000-III

droits des agriculteurs
Campagne globale
Geoffrey C. Hawtin
, directeur général de l’IPGRI

Une des réponses à l’extension de la propriété intellectuelle, qui limite la liberté d’action des paysans et des obtenteurs, est de créer un système global de reconnaissance et d’application des droits des agriculteurs. Au-delà de l’équité, c’est la poursuite même du travail d’amélioration agricole qui est en jeu.

e concept de droits des agriculteurs a été formulé par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1989. Il s’agissait de reconnaître la contribution ancestrale des communautés locales et indigènes et des agriculteurs de toutes les régions à la conservation et au développement des ressources génétiques des plantes. En ce sens, les agriculteurs ont certains droits sur le matériel qu’ils ont conservé et développé au cours de centaines de milliers d’années, notamment en termes de reconnaissance et de rétribution. Cette interprétation, relativement étroite, repose sur un lien direct entre un groupe d’agriculteurs et une variété donnée, à l’instar des certificats d’obtention végétale pour les variétés modernes. En pratique, elle requiert la création d’un mécanisme permettant une participation de la communauté d’où provient la variété aux bénéfices réalisés par un obtenteur à partir de celle-ci. C’est cette interprétation très étroite du concept de droits des agriculteurs qui prévaut parfois encore aujourd’hui.

A cette définition technique s’oppose une interprétation plus large et parfois politique. Au-delà des droits associés à l’utilisation d’une ressource génétique donnée, le monde a une dette à l’égard des communautés rurales. Telle est souvent la position des pays du Sud, pour qui le concept de droits des agriculteurs est un cri de ralliement qui permet de dénoncer la place marginale accordée au monde rural dans les débats politiques. Dans cette vision, le concept de droits des agriculteurs est général. Il repose sur l’idée que la conservation et le développement des ressources génétiques des plantes, en particulier dans les régions à forte biodiversité, sont le fait de l’ensemble des agriculteurs et non d’une communauté particulière.

L’impossible traçabilité.
La réalité du travail d’amélioration agricole conforte la pertinence de cette interprétation. En agriculture, à quelques exceptions près, il est impossible de remonter la piste d’un matériel jusqu’à sa source. Une variété moderne de blé peut être issue de variétés courantes d’une cinquantaine de communautés de trente pays différents qui elles-mêmes sont le résultat d’échanges entre communautés. Dans de telles conditions, on ne peut pas associer les gènes de la variété obtenue avec une communauté ni même avec une région agricole donnée. C’est tout à fait différent de ce qui se passe en pharmacie, où l’on peut généralement lier une plante dont le principe actif est intéressant à une communauté ou une région spécifique. Il est alors relativement simple pour l’utilisateur de négocier en bilatéral avec la communauté, dans le cadre de la loi nationale en vigueur.

En agriculture, en revanche, l’idée de contrats bilatéraux d’accès et de partage des bénéfices est un non-sens. Les mécanismes de consentement préalable et de négociation introduits par la convention sur la biodiversité de 1992 ne sont pas adaptés à ce secteur. Parce que l’amélioration végétale, l’agriculture et les consommateurs modernes sont redevables à tous les agriculteurs, et pas simplement à une communauté donnée, la reconnaissance des droits et la canalisation des bénéfices doivent aussi être globales. En ce sens, les droits des agriculteurs ne désignent plus le droit spécifique d’un village qui a fourni un gène particulier entrant dans la composition d’un produit, mais un droit généralisé des communautés agricoles et indigènes. Certains le traduisent par le droit d’avoir une recherche nationale ciblée sur les besoins des agriculteurs, par des droits sur la terre que l’on exploite, par des efforts de formation, par un appui au travail des communautés sur la diversité génétique, etc. Les législations nationales pourraient ainsi prévoir la participation des représentants des agriculteurs dans la procédure de définition des priorités nationales de recherche. Les régions de grande diversité génétique pourraient être désignées comme prioritaires et recevoir un traitement préférentiel, par exemple lors d’un programme d’ouverture de nouvelles écoles. On est loin des discussions sur la manière d’amener une entreprise privée à verser des royalties à une communauté agricole en compensation d’un travail de conservation de la biodiversité dont elle a profité.

C’est cette philosophie qui inspire le système multilatéral élaboré par la FAO dans le cadre de son Plan mondial d’action : l’utilisateur de ressources génétiques négocierait un seul contrat d’accès, et le partage des bénéfices se ferait par l’intermédiaire d’un fonds multilatéral. Les chances de parvenir à un accord autour de ce projet sont cependant difficiles à évaluer.

Volonté politique. La plupart des entreprises semencières traditionnelles sont conscientes de la limite des contrats bilatéraux d’accès et de partage des bénéfices, et cherchent une solution générale. Un système multilatéral leur permettrait d’accéder facilement à une large gamme de gènes. La question est de savoir dans quelle mesure elles seraient prêtes à contribuer au mécanisme multilatéral de partage des bénéfices, que ce soit sous forme financière ou technologique. Certaines sont très engagées dans le projet, comme les entreprises membres de l’Association internationale des sélectionneurs pour la protection des obtentions végétales (ASSINSEL). D’autres estiment qu’il incombe aux gouvernements de financer le fonds multilatéral. Elles refusent de s’acquitter d’un impôt supplémentaire, quitte à devoir se passer de pans entiers de la diversité génétique agricole mondiale. En réalité, la plupart des entreprises semencières opèrent à partir d’une palette très restreinte de variétés. Même quand le régime du libre accès gouvernait l’utilisation des ressources génétiques, jusqu’au début des années 1990, elles ne cherchaient pas exploiter tout le potentiel de diversité. Elles sont prêtes aujourd’hui à se contenter de travailler à partir de leurs propres collections, souvent partiellement valorisées.

En revanche, une sous-utilisation de la diversité génétique serait dramatique pour la recherche agricole et la sécurité alimentaire. Les collections de ressources génétiques des Centres internationaux de recherche agronomique sont très largement diffusées et ne cesseraient sans doute pas d’être distribuées si l’on n’arrivait pas à un accord sur le système multilatéral. Mais l’accès à du matériel nouveau, à des espèces pour lesquelles des expéditions de collecte n’avait pas été organisées, pourrait être sévèrement entravé. Depuis que la convention sur la biodiversité a affirmé la souveraineté de l’Etat sur les ressources génétiques présentes sur son territoire, de nombreux pays adoptent des législations qui conditionnent et restreignent l’accès au matériel génétique national. Si la communauté internationale ne réagit pas, l’accès à du matériel agricole qui n’est pas déjà dans le système multilatéral va chuter. Avec des conséquences dramatiques pour l’agriculture dans son ensemble. C’est une question d’intérêt général, qui exige un engagement politique fort. Or la volonté politique fait souvent défaut, aussi bien du côté des gouvernements que des agences internationales. Les échéances fixées n’ont jamais été tenues, et la nécessité de faire vite ne s’impose pas encore.

Planète UPOV

La convention de l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) de 1961, révisée en 1978, définit des certificats d’obtention végétale pour les variétés mises au point par l’homme et qui répondent à certains critères (nouveauté, homogénéité, stabilité). Le certificat assure à l’obtenteur de la nouvelle variété le monopole de la commercialisation pour une période de quinze ou dix-huit ans selon les espèces. Cependant, l’obtenteur ne peut demander de redevance à un tiers qui utiliserait sa variété protégée pour en créer une nouvelle : c’est la réserve de l’obtenteur. Il ne peut pas non plus demander de redevance à un agriculteur qui ensemence son champ avec une variété protégée plusieurs années de suite sans renouveler les graines : c’est le privilège du fermier. Enfin, l’UPOV interdit de demander un brevet pour un nouveau produit pouvant être couvert par un certificat d’obtention végétale.

La révision de la convention en 1991 restreint considérablement cette liberté d’accès à la ressource génétique que préservait la convention de 1978. La réserve de l’obtenteur ne vaut plus pour les variétés "essentiellement dérivées" d’une variété protégée : pour échapper à la redevance, il faut que la nouvelle variété mise au point soit très différente de la variété protégée. Le privilège du fermier devient facultatif : les États sont libres de le reconnaître ou de le refuser. Enfin, la convention n’interdit plus la double protection brevet/certificat.


Privilège à la ferme

Le "privilège du fermier" désigne le droit qu’a l’agriculteur de garder une partie de la récolte pour réensemencer l’année suivante, pour faire de l’amélioration variétale ou pour échanger des graines. C’est un des nombreux instruments possibles qui permettent de reconnaître le concept plus large de droits des agriculteurs. Mais tous les pays ne sont pas forcément prêts à reconnaître ce droit, et peuvent préférer d’autres modes de reconnaissance des droits des agriculteurs.

 

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Dernière mise à jour Thursday 22 December, 2005