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droits des agriculteurs
Campagne globale
Geoffrey C. Hawtin, directeur général de lIPGRI
Une des réponses à lextension de la propriété intellectuelle,
qui limite la liberté daction des paysans et des obtenteurs,
est de créer un système global de reconnaissance et dapplication
des droits des agriculteurs. Au-delà de léquité, cest
la poursuite même du travail damélioration agricole qui est
en jeu.
e
concept de droits des agriculteurs a été formulé par lOrganisation
des Nations unies pour lalimentation et lagriculture
(FAO) en 1989. Il sagissait de reconnaître la contribution
ancestrale des communautés locales et indigènes et des agriculteurs
de toutes les régions à la conservation et au développement des
ressources génétiques des plantes. En ce sens, les agriculteurs
ont certains droits sur le matériel quils ont conservé et
développé au cours de centaines de milliers dannées, notamment
en termes de reconnaissance et de rétribution. Cette interprétation,
relativement étroite, repose sur un lien direct entre un groupe
dagriculteurs et une variété donnée, à linstar des
certificats dobtention végétale pour les variétés modernes.
En pratique, elle requiert la création dun mécanisme permettant
une participation de la communauté doù provient la variété
aux bénéfices réalisés par un obtenteur à partir de celle-ci.
Cest cette interprétation très étroite du concept de droits
des agriculteurs qui prévaut parfois encore aujourdhui.
A cette définition technique soppose une interprétation
plus large et parfois politique. Au-delà des droits associés à
lutilisation dune ressource génétique donnée, le monde
a une dette à légard des communautés rurales. Telle est
souvent la position des pays du Sud, pour qui le concept de droits
des agriculteurs est un cri de ralliement qui permet de dénoncer
la place marginale accordée au monde rural dans les débats politiques.
Dans cette vision, le concept de droits des agriculteurs est général.
Il repose sur lidée que la conservation et le développement
des ressources génétiques des plantes, en particulier dans les
régions à forte biodiversité, sont le fait de lensemble
des agriculteurs et non dune communauté particulière.
Limpossible traçabilité.
La réalité du travail damélioration agricole conforte la
pertinence de cette interprétation. En agriculture, à quelques
exceptions près, il est impossible de remonter la piste dun
matériel jusquà sa source. Une variété moderne de blé peut
être issue de variétés courantes dune cinquantaine de communautés
de trente pays différents qui elles-mêmes sont le résultat déchanges
entre communautés. Dans de telles conditions, on ne peut pas associer
les gènes de la variété obtenue avec une communauté ni même avec
une région agricole donnée. Cest tout à fait différent de
ce qui se passe en pharmacie, où lon peut généralement lier
une plante dont le principe actif est intéressant à une communauté
ou une région spécifique. Il est alors relativement simple pour
lutilisateur de négocier en bilatéral avec la communauté,
dans le cadre de la loi nationale en vigueur.
En agriculture, en revanche, lidée de contrats bilatéraux
daccès et de partage des bénéfices est un non-sens. Les
mécanismes de consentement préalable et de négociation introduits
par la convention sur la biodiversité de 1992 ne sont pas adaptés
à ce secteur. Parce que lamélioration végétale, lagriculture
et les consommateurs modernes sont redevables à tous les agriculteurs,
et pas simplement à une communauté donnée, la reconnaissance des
droits et la canalisation des bénéfices doivent aussi être globales.
En ce sens, les droits des agriculteurs ne désignent plus le droit
spécifique dun village qui a fourni un gène particulier
entrant dans la composition dun produit, mais un droit généralisé
des communautés agricoles et indigènes. Certains le traduisent
par le droit davoir une recherche nationale ciblée sur les
besoins des agriculteurs, par des droits sur la terre que lon
exploite, par des efforts de formation, par un appui au travail
des communautés sur la diversité génétique, etc. Les législations
nationales pourraient ainsi prévoir la participation des représentants
des agriculteurs dans la procédure de définition des priorités
nationales de recherche. Les régions de grande diversité génétique
pourraient être désignées comme prioritaires et recevoir un traitement
préférentiel, par exemple lors dun programme douverture
de nouvelles écoles. On est loin des discussions sur la manière
damener une entreprise privée à verser des royalties à une
communauté agricole en compensation dun travail de conservation
de la biodiversité dont elle a profité.
Cest cette philosophie qui inspire le système multilatéral
élaboré par la FAO dans le cadre de son Plan mondial daction :
lutilisateur de ressources génétiques négocierait un seul
contrat daccès, et le partage des bénéfices se ferait par
lintermédiaire dun fonds multilatéral. Les chances
de parvenir à un accord autour de ce projet sont cependant difficiles
à évaluer.
Volonté politique. La plupart des entreprises semencières traditionnelles
sont conscientes de la limite des contrats bilatéraux daccès
et de partage des bénéfices, et cherchent une solution générale.
Un système multilatéral leur permettrait daccéder facilement
à une large gamme de gènes. La question est de savoir dans quelle
mesure elles seraient prêtes à contribuer au mécanisme multilatéral
de partage des bénéfices, que ce soit sous forme financière ou
technologique. Certaines sont très engagées dans le projet, comme
les entreprises membres de lAssociation internationale des
sélectionneurs pour la protection des obtentions végétales (ASSINSEL).
Dautres estiment quil incombe aux gouvernements de
financer le fonds multilatéral. Elles refusent de sacquitter
dun impôt supplémentaire, quitte à devoir se passer de pans
entiers de la diversité génétique agricole mondiale. En réalité,
la plupart des entreprises semencières opèrent à partir dune
palette très restreinte de variétés. Même quand le régime du libre
accès gouvernait lutilisation des ressources génétiques,
jusquau début des années 1990, elles ne cherchaient pas
exploiter tout le potentiel de diversité. Elles sont prêtes aujourdhui
à se contenter de travailler à partir de leurs propres collections,
souvent partiellement valorisées.
En revanche, une sous-utilisation de la diversité génétique serait
dramatique pour la recherche agricole et la sécurité alimentaire.
Les collections de ressources génétiques des Centres internationaux
de recherche agronomique sont très largement diffusées et ne cesseraient
sans doute pas dêtre distribuées si lon narrivait
pas à un accord sur le système multilatéral. Mais laccès
à du matériel nouveau, à des espèces pour lesquelles des expéditions
de collecte navait pas été organisées, pourrait être sévèrement
entravé. Depuis que la convention sur la biodiversité a affirmé
la souveraineté de lEtat sur les ressources génétiques présentes
sur son territoire, de nombreux pays adoptent des législations
qui conditionnent et restreignent laccès au matériel génétique
national. Si la communauté internationale ne réagit pas, laccès
à du matériel agricole qui nest pas déjà dans le système
multilatéral va chuter. Avec des conséquences dramatiques pour
lagriculture dans son ensemble. Cest une question
dintérêt général, qui exige un engagement politique fort.
Or la volonté politique fait souvent défaut, aussi bien du côté
des gouvernements que des agences internationales. Les échéances
fixées nont jamais été tenues, et la nécessité de faire
vite ne simpose pas encore.
Planète UPOV
La convention de lUnion pour
la protection des obtentions végétales (UPOV) de 1961, révisée
en 1978, définit des certificats dobtention végétale
pour les variétés mises au point par lhomme et qui
répondent à certains critères (nouveauté, homogénéité, stabilité).
Le certificat assure à lobtenteur de la nouvelle variété
le monopole de la commercialisation pour une période de
quinze ou dix-huit ans selon les espèces. Cependant, lobtenteur
ne peut demander de redevance à un tiers qui utiliserait
sa variété protégée pour en créer une nouvelle : cest
la réserve de lobtenteur. Il ne peut pas non plus
demander de redevance à un agriculteur qui ensemence son
champ avec une variété protégée plusieurs années de suite
sans renouveler les graines : cest le privilège
du fermier. Enfin, lUPOV interdit de demander un brevet
pour un nouveau produit pouvant être couvert par un certificat
dobtention végétale.
La révision de la convention en 1991
restreint considérablement cette liberté daccès à
la ressource génétique que préservait la convention de 1978.
La réserve de lobtenteur ne vaut plus pour les variétés
"essentiellement dérivées" dune variété
protégée : pour échapper à la redevance, il faut que
la nouvelle variété mise au point soit très différente de
la variété protégée. Le privilège du fermier devient facultatif :
les États sont libres de le reconnaître ou de le refuser.
Enfin, la convention ninterdit plus la double protection
brevet/certificat.
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Privilège à la ferme
Le "privilège du fermier"
désigne le droit qua lagriculteur de garder
une partie de la récolte pour réensemencer lannée
suivante, pour faire de lamélioration variétale ou
pour échanger des graines. Cest un des nombreux instruments
possibles qui permettent de reconnaître le concept plus
large de droits des agriculteurs. Mais tous les pays ne
sont pas forcément prêts à reconnaître ce droit, et peuvent
préférer dautres modes de reconnaissance des droits
des agriculteurs.
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