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Environnement
Lamorce dun compromis
Christine Noiville, Université de Paris-I
En droit international, la valeur juridique du protocole biosécurité
est aussi forte que celle des règles de lOMC. Et il est
possible que laffirmation de la précaution dans le protocole
amène les " juges " de lOMC à assouplir leur interprétation
de la précaution.
Courrier de la planète : Le principe de
précaution, tel quil est inscrit dans le protocole sur la
biosécurité, constitue-t-il une nouvelle norme juridique du droit
international, ou nest-t-il quun nouvel outil daide
à la décision ?
Christine Noiville : Il existe en effet
une controverse sur la valeur du principe de précaution. Schématiquement,
certains estiment quil sagit dun principe politique
dont linfluence se résume à guider laction de lEtat,
dautres quil est un principe juridique simposant
à lEtat comme aux particuliers et dont le juge pourrait
faire usage pour déclarer une mesure illégale ou mettre en jeu
une responsabilité. Lorsque, en droit international, on sinterroge
sur la question de savoir si le principe de précaution est un
principe programmatoire ou un principe coutumier de droit international,
cest la même problématique qui est en jeu, cest-à-dire
la plus ou moins grande faculté des Etats, pour commencer, à mettre
en uvre avec succès le principe de précaution dans leurs
relations avec dautres Etats, du juge, ensuite, à tirer
des conséquences de ce principe.
ans
le cas précis du protocole biosécurité, la question de la valeur
juridique du principe de précaution me semble toutefois se poser
de manière différente. Outre que ce texte contribue à une mise
en uvre opérationnelle de la précaution dans le domaine
du commerce des organismes vivants modifiés (OVM), par les procédures
dévaluation, de gestion, détiquetage, etc., il conçoit
la précaution comme bien plus quune simple recommandation
politique, même si seul le préambule fait expressément référence
au " principe ". En effet, deux dispositions (articles
10.6 et 11.8), sans citer explicitement le principe, y renvoient
clairement et autorisent un Etat à refuser ou reporter une importation
dOVM si une incertitude scientifique sur ses risques potentiels
demeure à ses yeux. Le protocole biosécurité nincite donc
pas seulement les Etats à faire preuve de précaution. Il organise
à leur profit la faculté de mettre en uvre le principe dans
leurs relations commerciales avec dautres Etats. Mais une
chose est ce quautorise le protocole. Une autre est de comprendre
que ce texte de droit de lenvironnement, parce quil
intéresse directement le commerce, doit être examiné dans le contexte
plus large du droit international afin dy préciser sa place.
Courrier de la planète : Comment, précisément,
le principe de précaution, tel que le définit le protocole, sarticule-t-il
avec lapproche adoptée dans laccord SPS de le Organisation
mondiale du commerce (OMC) et avec le Codex alimentarius ?
Des conflits sont-ils possibles ?
Christine Noiville : Il faut avant tout
comprendre lenjeu de cette question. Un pays refuse une
importation dOVM en provenance dun autre Etat, parce
quil estime que des doutes demeurent sur linnocuité
de cet OVM. Peut-il fonder cette décision sur le principe de précaution ?
Juridiquement, on la dit, une telle mesure ne pose pas de
problème du point de vue du protocole lui-même puisquil
prévoit cette possibilité. Mais si cette mesure a une visée environnementale,
elle est aussi de nature commerciale. Doù une double question :
doit-elle être compatible avec les règles générales du commerce
international cest-à-dire les textes de lOMC
? Et dans laffirmative, quen découle-t-il exactement ?
Sagissant de la première question, on sait que la compatibilité
entre le protocole et les règles de lOMC a été dès lorigine
un point dachoppement des négociations. La question était
la suivante : dans quelle mesure le protocole peut-il, sagissant
du commerce dOVM, déroger aux règles générales du commerce
international et, en cas de conflit, la juridiction qui tranchera
le litige admettra-t-elle que les OVM soient ainsi soumis à un
régime dexception ? Si la question est claire, la solution
lest moins. Cest presque un euphémisme si lon
se reporte au protocole, qui tergiverse, semble se contredire,
et au bout du compte, refuse détablir une hiérarchie. On
en reste donc là où les discussions sur le commerce et lenvironnement,
entreprises il y a quelques années, nous ont laissés. Le même
flou caractérise les dispositions sur le règlement des différends :
en cas de conflit, le protocole ne prévoyant que lhypothèse
de la conciliation, il faut se reporter à la convention sur la
diversité biologique, qui renvoie les conflits à la Cour internationale
de justice (CIJ). Mais cela ne contribue guère à dissiper le flou
tant que la question des liens entre le protocole et les règles
de lOMC nest pas résolue.
De ce flou, on sort généralement de la façon suivante :
si le conflit intervient entre deux Etats qui sont tous les deux
parties au protocole, cest la CIJ qui est compétente pour
trancher le litige. Dans le cas inverse (si le litige oppose par
exemple un pays européen aux Etats-Unis, dont on sait quils
nont pas signé le protocole), cest lOMC. Mais
cette vision des choses est probablement assez mythique car en
pratique, cest toujours lOMC qui sera saisie dès lors
que dimportants intérêts commerciaux seront en jeu ;
cest la violation des règles de lOMC qui sera alors
invoquée et non la violation des règles du protocole ; cest
donc lOMC qui, logiquement, devra se prononcer sur cette
question qui lui est destinée. Faut-il absolument le déplorer ?
Cest la seconde question, à laquelle il faut probablement
apporter une réponse moins catastrophiste que ce quune opinion
dominante tend à véhiculer. Dune part, lOMC sattacherait
peut-être à ne pas méconnaître le protocole, qui constitue en
effet le droit spécifique au commerce des OVM et dont les auteurs
disent vouloir larticuler avec les autres règles de droit.
Dautre part, à supposer quelle ne veuille pas prendre
en compte le protocole et sen tienne à ses propres règles,
une lecture attentive de sa jurisprudence récente (hormones, saumons,
produits agricoles, amiante
) tend à indiquer que les différents
accords de lOMC autorisent bien une forme de précaution
dans les relations commerciales internationales. Sans doute, cette
forme de précaution-là est probablement plus stricte que celle
du protocole, même si le manque de recul rend toute appréciation
encore difficile. Mais il faut en même temps se souvenir que la
Cour internationale de justice, récemment amenée à se prononcer
sur le principe de précaution, na pas cru bon quant à elle
den faire réellement application
Courrier de la planète : Les Etats ne risquent-ils
pas dutiliser le principe de précaution à des fins protectionnistes ?
Quelles procédures sont nécessaires au niveau de lévaluation
des risques, de léchange dinformation, etc. pour éviter
une dérive protectionniste ?
Christine Noiville : Il est en effet impossible
de nier ce risque. Si à lorigine, lobjectif du principe
de précaution nest pas autre chose que la prudence, il est
évident quil peut être tentant pour un Etat de lappliquer
à dautres fins, à commencer par des fins protectionnistes :
ce quun pays accepterait comme risque dont la source se
situerait sur son territoire, il ne laccepterait plus, sous
couvert de précaution, en provenance de létranger. Le protocole
laisse du reste persister cette brèche puisquil ne pose
finalement pas de principe de non-discrimination entre OVM nationaux
et OVM étrangers. Doù une double nécessité. Premièrement,
entreprendre les efforts nécessaires en termes dexpertise,
déchange dinformation, dévaluation, etc., de
manière à harmoniser les pratiques dans ce domaine, comme y pousse
tout particulièrement le protocole de Carthagène, qui prévoit
aussi que ces efforts varient en fonction des capacités propres
à chaque pays (rapprochant en effet ainsi le principe de précaution
du principe de responsabilité commune mais différenciée). Deuxièmement
et plus concrètement, fixer des " bornes ", cest-à-dire
des conditions dapplication du principe de précaution. A
cet égard, on doit constater quen Europe et à lOMC,
des critères, des seuils, des balises, se précisent, qui viennent
progressivement déterminer les conditions dans lesquelles il est
légitime ou illégitime de restreindre le commerce dun produit
pour des raisons de précaution : le risque doit être au moins
plausible, la mesure adoptée provisoire, accompagnée dévaluations
plus approfondies, proportionnée à ce que lon connaît du
risque, etc.
Mais il faut aller plus loin encore et dire que ces balises,
aussi nécessaires soient-elles, népuisent de toute façon
pas toutes les difficultés. Notamment, le "plausible",
le "provisoire" sont des critères subjectifs. Derrière,
il y a des jugements de valeur sur lintérêt à courir le
risque de tel ou tel OVM. Et une question essentielle est précisément
de savoir comment ces jugements de valeur peuvent venir conforter
une restriction commerciale dont lobjectif est bel et bien
dordre écologique ou sanitaire. Le protocole biosécurité
tente de lorganiser lorsquil énonce que les "incidences
socio-économiques" des OVM pourront être "prises en
considération" par les Etats avant toute importation. Mais
la portée juridique de cette disposition est limitée. Quant à
lOMC, elle nadmet guère aujourdhui que ce type
de considérations puisse jouer dans lappréciation des restrictions
déguisées. Et pourtant, dans lincertitude cas de
figure dans lequel le principe de précaution a vocation à sappliquer
, vont inévitablement sengouffrer plus que jamais
des considérations culturelles ou laversion des consommateurs
pour tel type de produit ou de risque. Il faudra donc bien sinterroger
sur la question de savoir si, avec le principe de précaution,
les critères dappréciation du protectionnisme ne devraient
pas inévitablement évoluer.
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