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Droit
international de lenvironnement
Cest pas ma faute, et alors ?
Kate Cook, Matrix Chambers
Un Etat ou une entreprise est responsable des conséquences
de ses actes quand bien même il ou elle a scrupuleusement respecté
la loi. Ce principe, bien ancré dans le droit international, doit
maintenant être appliqué à la filière OGM.
article
27 du protocole de Carthagène demande aux parties dadopter
"un processus visant à élaborer des règles et procédures
internationales appropriées en matière de responsabilité et de
réparation pour les dommages résultant de mouvements transfrontières
dorganismes vivants modifiés, en analysant et en prenant
dûment en compte les travaux en cours en droit international sur
ces questions".
Les références à la responsabilité apparaissent dans de nombreux
traités internationaux qui prévient lobligation de réparer
les torts occasionnés par certaines activités1. Dans
la plupart des textes, cette obligation de réparation sapplique
à des individus ou des opérateurs privés auteurs de laction
plutôt quaux Etats où lactivité sexerce. La
responsabilité est généralement stricte : le plaignant na
pas à prouver que le responsable était en faute, mais simplement
que lactivité ou le service fournis sont bien la cause du
dommage pour lequel il cherche compensation. Les Etats parties
à ces traités doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour
sassurer que le droit national prend bien en compte le régime
international, afin quun individu puisse réclamer compensation
à un tiers responsable devant les tribunaux nationaux. La responsabilité
civile peut parfois être remplacée par un système où lEtat
joue un rôle de compensateur, souvent par la création dun
fonds spécifique de compensation. Cest notamment le cas
lorsque le régime de responsabilité civile local ne prévoit pas
de réparation pour le dommage en question.
Droit national. La plupart des Etats sont déjà pourvus de lois
nationales générales sur la responsabilité obligeant les responsables
dun dommage causé par leur activité ou leur produit à dédommager
les victimes. Ces lois devraient en principe sappliquer
aux dommages causés par les organismes vivants modifiés (OVM)
dans certaines circonstances. Certains textes prévoient aussi
que la responsabilité est engagée sans nécessité de démontrer
la faute (responsabilité stricte), lorsque lactivité à lorigine
du dommage est reconnue comme particulièrement dangereuse ou lorsque
la personne susceptible den être affectée ne peut pas échapper
à ce risque (comme un consommateur dans le cas dun produit
défectueux). Récemment, face à la diffusion des biotechnologies,
certains Etats et régions ont entrepris délaborer des régimes
de responsabilité spécifiques aux dommages liés aux OVM. LUnion
européenne a ainsi publié un texte consultatif sur la responsabilité
en matière datteintes à lenvironnement, qui fait spécifiquement
référence aux dégâts liés aux OVM.
Les précédents internationaux. Au niveau international, il existe
à la fois des principes généraux se rapportant à la responsabilité
des Etats et toute une gamme dinstruments juridiques prévoyant
des régimes de responsabilité, la plupart en relation directe
avec un secteur dactivité précis.
Bien quun nombre croissant de traités à ce sujet ait été
soumis à négociation, la responsabilité reste une question très
complexe à résoudre sur le plan international. Ces instruments
ont souvent demandé un temps délaboration considérable et
certains, dont la convention sur le transport des substances toxiques
et dangereuses et le protocole de Bâle sur les déchets dangereux,
nont toujours pas réuni le nombre de ratifications suffisant
pour entrer en application. La convention de Lugano nentrera
peut-être ainsi jamais en vigueur. Cette convention se distingue
dailleurs par son caractère transversal : elle couvre tout
un éventail d " activités à risques ", dont diverses
activités liées aux OVM2.
Un régime international sur la biosécurité pourrait correspondre
en partie au schéma des régimes de responsabilité fixés par traité,
étant donné la nature transnationale de lactivité en cause
et les risques quelle comporte. Certaines des solutions
adoptées dans les régimes de responsabilité internationaux existants
pourraient donc servir utilement de modèle aux Etats signataires
du protocole lors de leurs débats sur larticle 27. Mais,
sur dautres aspects, le régime biosécurité se montrera plus
novateur. Le degré dincertitude scientifique quant aux effets
des OVM sur lenvironnement et le rôle du principe de précaution
dans ce contexte seront probablement à lorigine dâpres
discussions lorsque les Etats aborderont la question de la mise
en forme des règles et procédures de responsabilité dans ce domaine.
Larticle 14(2) de la convention biodiv. Le processus initié
sous larticle 14(2) de la convention sur la diversité biologique
(CDB) devrait particulièrement intéresser les signataires du protocole
de Carthagène. Larticle 14(2) de la convention invite la
conférence des parties à se pencher sur la question de la responsabilité
et de la réparation pour les dommages causés à la diversité biologique
sur la base " des études qui seront entreprises ". Ceci
prend en compte les questions de restauration et de compensation
mais omet dexaminer la responsabilité dans la mesure où
celle-ci est " dordre strictement interne ". Même
sil y a probablement quelques double-emplois dans les questions
abordées dans les articles 14(2) de la CDB et 27 du protocole,
dimportantes différences existent. Larticle 14(2)
se rapporte aux dommages causés par les OVM et ne se préoccupe
que des atteintes à la diversité biologique en ignorant les autres
types de dommages que le régime de responsabilité du protocole
devra finalement prendre en compte, tels les atteintes à la santé
humaine et à la propriété.
Définir le dommage. Dans tout régime international de responsabilité,
les parties doivent sentendre sur la nature des dommages
à couvrir. Les instruments juridiques plus anciens, comme la convention
de Paris de 1960 sur la responsabilité liée à lénergie atomique,
prenaient uniquement en compte la perte de vie, les dommages personnels
et les atteintes à la propriété. Les instruments plus récents
couvrent en revanche un éventail plus large de dommages tels que
les pertes économiques (par opposition aux dommages directement
physiques) et les atteintes envers lenvironnement. Le champ
dapplication de cet instrument a été élargi pour inclure
les dommages envers lenvironnement qui ne relèvent pas des
dommages à la propriété, et pour préciser également dans quelle
mesure ce dommage est couvert par référence au coût des "mesures
de remise en létat" qui y sont elles-mêmes définies.
Certains instruments juridiques, tels que le protocole de 1997
venant en amendement de la convention de Vienne, précisent que
pour entrer dans la définition du dommage, le préjudice subi par
lenvironnement ne doit pas être " insignifiant ".
On peut se demander ce quil en est pour les dommages environnementaux
imputables aux OVM : existe-t-il un niveau de contamination par
du matériel génétiquement modifié suffisamment élevé pour constituer
un dommage (signifiant) envers lenvironnement ? Doit-on
fixer un seuil à partir duquel la contamination sera considérée
comme effective et signifiante ? Sinon, en regard du principe
de précaution, est-il utile de fixer un tel plafond ?
Un autre point aborde la question de la capacité à prévoir les
dommages. A considérer que les effets potentiels des OVM sont
dans une certaine mesure incertains, un mode de défense "
branché " devra-t-il voir le jour comme on en voit apparaître
sur de nombreuses clauses de responsabilité-produit ? Ou bien
une nouvelle approche sera-t-elle nécessaire, comme par exemple
demander au défendeur de démontrer quil a bien adopté une
approche de précaution et pris en compte les possibles effets
pervers du produit transgénique quil a développé3 ?
Remonter la filière. Dans les régimes de responsabilité stricte,
la responsabilité est portée sur une personne en particulier qui
devient alors le référent pour toute poursuite ou demande dexonération.
Divers instruments viennent résoudre la question de qui doit être
tenu responsable. Selon les cas, ce peut être l " opérateur
" ou la personne chargée de contrôler linstallation
ou lactivité mise en question (énergie atomique, activités
dangereuses relevant de la convention de Lugano). Dans dautres
cas, le responsable peut être une personne qui nest pas
directement chargée de ce contrôle mais qui est partie prenante
de lactivité à un moment donné, par exemple larmateur
dans les régimes sur la pollution par hydrocarbures. Dans un certain
nombre de cas, le poids de la responsabilité peut être partagé
entre les différents acteurs impliqués dans lactivité et
en tirant avantage. Dans la pollution par hydrocarbures et les
régimes sur les transports de substances toxiques, les armateurs
ainsi que les destinataires sont considérés comme responsables
à différents degrés. Dans le cas des régimes sur la pollution
par hydrocarbures, des instruments distincts rentrent en jeu,
mais dans la convention sur les substances toxiques, les deux
types de responsabilités sont pris en compte par le même instrument.
Dans le protocole de Bâle de 1999, la responsabilité stricte est
appliquée aux différents acteurs des diverses étapes de léchange
transfrontières : le commanditaire du transport de déchets, le
dépositaire des déchets et, dans certaines circonstances, leur
exportateur. Lavantage de cette solution partagée est quelle
fait porter plus largement le poids de la responsabilité stricte
sur lensemble des bénéficiaires de la filière. Linconvénient,
cest que cela rend lapplication du régime plus compliquée
et que cela favorise léclosion de conflits quant à la réelle
implication de chaque acteur à chaque étape de lactivité.
Pour prendre lexemple particulier du protocole de Bâle,
la difficulté est de déterminer le point précis où le dépositaire
des déchets en prend effectivement possession.
Chaque régime doit être adapté en fonction des caractéristiques
spécifiques de lactivité considérée. Dans le cas des mouvements
transfrontières des OVM, si lon adopte la responsabilité
stricte, les Etats devront prendre en compte les différents acteurs
de la chaîne, soit les fabricants, les producteurs, les exportateurs,
les transporteurs et les importateurs. Ils devront aussi déterminer
sur qui doit reposer la responsabilité tout en assurant une répartition
équitable de la charge sans que le montage final ne soit trop
complexe.
Fonds de compensation. Les parties devront également déterminer
dans quelle mesure les Etats, en particulier les Etats exportateurs,
devront être rendus responsables, et sils le sont plus encore
que sous le régime de responsabilité potentielle actuellement
défini par le droit international. Là encore, différents instruments
abordent cette question sous plusieurs angles, en faisant contribuer
les Etats aux fonds de compensation (substances toxiques, hydrocarbures)
ou en déclarant que linstrument naffecte nullement
les droits et devoirs des parties contractantes face aux règles
générales du droit international sur la responsabilité de lEtat.
Ces débats seront probablement influencés par les modifications
du schéma du commerce international puisque de nombreux pays qui,
auparavant, étaient principalement des importateurs dOVM
deviennent eux-mêmes des exportateurs de produits OVM à mesure
que la technologie devient plus disponible.
Par opposition aux autres instruments relatifs à la responsabilité
qui abandonnent cette question aux législations nationales, la
convention de Lugano contient des dispositions spécifiques sur
la causalité. En matière de biosécurité, létablissement
de la causalité du dommage peut poser des difficultés particulières
étant donné le degré dincertitude scientifique concernant
le fonctionnement précis des écosystèmes, les multiples facteurs
pouvant avoir un impact quelconque sur lenvironnement, etc.
Les Etats devront décider si la détermination de la causalité
doit relever des instances nationales ou si au contraire elle
mérite une approche dharmonisation plus spécifique.
Les signataires du protocole biosécurité devront répondre à de
nombreuses autres interrogations portant sur la nécessité dune
assurance obligatoire, plafonds maximums de compensation (qui
sont des traits communs aux régimes de responsabilité internationaux),
délais légaux dans lesquels la plainte reste recevable, entités
habilitées à porter plainte (doit-on accorder ce droit aux organisations
écologistes ?). Il est fort probable que des solutions nouvelles
devront être apportées à quelques-unes de ces questions.
1) Par exemple, la convention internationale
sur la responsabilité civile sur les conséquences des pollutions
par hydrocarbures (1969), la convention de Vienne sur la responsabilité
civile sur les risques nucléaires (1963), le protocole de Bâle
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux
et de leur élimination de 1999.
2) La convention fait référence au terme
" organismes génétiquement modifiés " dont la définition
est donnée dans les articles 2 et 3.
3) Lusage de cette parade est
actuellement discuté au sein de lUnion européenne par rapport
à la responsabilité en matière denvironnement en général,
voir le Livre blanc de la Commission européenne sur la responsabilité
environnementale, COM 2000/66, adopté le 9 février 2000, paragraphe
4.3.
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Ex-conseillère juridique auprès du
ministère britannique de lEnvironnement, des Transports
et des Régions, Kate Cook travaille comme juriste
auprès de Matrix
Chambers.
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