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Au
service de la gestion locale
Stéphane Doumbé-Billé, Université Jean Moulin Lyon III,
membre de la Commission du droit de lenvironnement de lUICN
Le droit international de lenvironnement est issu de
la volonté de protéger les ressources naturelles. Par un juste
retour des choses, cest lui qui offre au local un droit
de regard sur la manière de les utiliser. Un point de vue optimiste.
e
droit de lenvironnement sest dabord attaché
à définir des règles internationales, obligatoires ou non, pour
la gestion des ressources naturelles. En dépit dun développement
sans précédant dautres secteurs, notamment des règles encadrant
les activités humaines dégradant lenvironnement, la conservation
de la nature est demeurée lessence même du droit international.
Dans ce domaine, le processus de globalisation du droit a été
tenté et réussi. Ceci doit permettre de nuancer les bilans pessimistes
qui dominent généralement.
Un droit utile
Lutilité du droit international pour la gestion des
ressources naturelles ne peut être mise en doute. Il permet à la
quasi-totalité des Etats de la planète 178 Etats sur les 189
actuels plus lUnion européenne à la date du 11 janvier 2001
de bénéficier dun dispositif global de protection de la diversité
biologique et génétique. La convention sur la diversité biologique
(1992) offre un cadre logique, et potentiellement plus synergique,
à lensemble des conventions internationales de protection
de la nature adoptées précédemment. On doit également y ajouter
des instruments non contraignants mais importants comme la déclaration
de principes de Stockholm (1972), la charte mondiale de la nature
(1982) et la déclaration de Rio (1992).
Cette mise en cohérence doit faciliter lexploitation et
la conservation durables des ressources naturelles exigées par
la convention biodiversité. Lobjectif est de soumettre les
modalités particulières de la gestion de tel ou tel pays à des
principes densemble. Ce processus dépasse la seule protection
des ressources biologiques et biogénétiques. Lensemble des
conventions internationales bilatérales et multilatérales dans
le domaine de la gestion de leau est désormais ordonné autour
de la convention de New York du 21 mai 1997 sur "le droit
relatif aux utilisations des cours deau internationaux autres
que la navigation". De même, dans le domaine des ressources
biologiques marines, la convention sur le droit de la mer constitue,
depuis son entrée en vigueur en 1994, le cadre global régissant
leur exploitation et conservation durables.
Dès lors, tout ou presque semble dit. Si une gestion locale des
ressources naturelles a pu être envisagée, cest parce que
les règles internationales en ont imposé la nécessité. Les Etats
se sont engagés à adopter ces règles à lintérieur de leur
territoire national. Mais deux éléments modèrent cette application.
En premier lieu, selon le principe de souveraineté, pilier de
lorganisation internationale, les Etats souverains sont
les seuls opérateurs juridiques et les seuls responsables de toute
mise en uvre interne. Cette exclusivité bloque la consécration
dautres entités juridiques comme les organisations non gouvernementales
au statut dopérateurs directs au mépris de leur rôle
dans lélaboration et lapplication des règles internationales,
particulièrement dans la surveillance de cette application et
du respect des obligations quelles contiennent.
En second lieu, cette gestion locale est longtemps restée une
gestion nationale. Les autorités centrales, ou leurs représentants
locaux, ont assuré pendant longtemps cette gestion, considérée
comme une "affaire dEtat". Ni les collectivités
locales, ni les populations et communautés locales nétaient
concernées par la gestion des ressources naturelles. Dans les
pays développés, on craignait de fragiliser la cohérence et la
rationalisation des actions. Dans les pays en développement, on
évoquait une possible atteinte à lunité territoriale encore
fragile de lEtat. Ladoption de nouveaux principes
de gestion des ressources naturelles, mettant au premier rang
gestion participative et gestion autonom, a permis de modifier
progressivement les modes de raisonnement, les états desprit
et, en définitive, les comportements.
Peut mieux faire
Tout nest pas pour autant parfait. Au plan interne,
les compétences locales ne sont pas complètement reconnues. Les
moyens techniques de la gestion, notamment les moyens financiers
et la formation, manquent. Là où des agendas locaux ont été mis
en place sur la recommandation du programme de lAgenda 21,
programmé à Rio, ils ont été "annexés" par les agendas
nationaux. Lenjeu est désormais la mise en uvre directe
des règles internationales de gestion par les populations locales
et au sein même de leurs terroirs. Pourtant, une idée sest
imposée dans lesprit des acteurs locaux : si rien ne
marche, cest la faute aux règles internationales de gestion.
Celles-ci naccorderaient pas à la gestion locale toute son
importance et, de ce fait, ne permettraient pas une conciliation
équilibrée entre les aspects socio-économiques et spécifiquement
écologiques. Cette perception très négative remet en cause le principe
même de règles internationales quant à la survie de populations
démunies et la raréfaction des ressources naturelles.
Cette attitude résulte parfois dune méconnaissance du contenu
exact de ces règles. Nul nen a véritablement connaissance,
y compris ceux qui les ont ratifiées au plan national. La publication
au Journal officiel de lEtat naugure rien sur leur
diffusion. Dans certains cas, la langue officielle, dans laquelle
une convention entre dans lordre interne, nest pas
la plus courante. Les transcriptions en langues nationales, locales
ou vernaculaires sont encore trop rares. On reste encore loin
de ce droit à linformation que consacre la déclaration de
Rio.
Par ailleurs, les textes internationaux nimposent que rarement
des obligations aux Etats mais "indiquent" les mesures
quil conviendrait de prendre. Cest pourquoi les conventions-cadres
sont parfois considérées par de mauvais esprits comme des conventions
vides.
Enfin, la mise en uvre nationale des conventions reste
assurée par lEtat selon les formes constitutionnelles quil
a prévues. Tout ou presque reste à construire. Les compétences
et les moyens dintervention locaux attendent souvent quune
mesure nationale les habilite à agir. Lefficacité des règles
internationales passe donc par une amélioration des procédures
dinformation et le renforcement juridique des interventions
des acteurs locaux. Cela sera-t-il possible demain ?
Construire laction locale
Les lendemains de la gestion internationale de la planète
devraient être, à la lecture dAgenda 21, des lendemains qui
chantent. Selon le chapitre premier ouvrant le plan daction,
la réponse internationale est viable si partenariat et développement
durable viennent renouveler la coopération internationale.
Le nouveau partenariat mondial passe par des rapports de coopération
plus équilibrés, répondant aux préoccupations des pays en développement,
elles-mêmes profondément réévaluées sous la pression des considérations
locales. Cette nouvelle coopération renforce la légitimité des
collectivités et des communautés locales en recommandant leur
reconnaissance.
Le concept de développement durable fait des ressources naturelles,
en raison de leur rareté ou de leur valeur économique, des ressources
pour lhumanité. Certes, la déclaration de Rio (principe
2), comme la convention sur la diversité biologique (article 3),
prennent soin de rappeler le " droit souverain " des
Etats sur ces ressources faisant ainsi échec à linitiative
qui avait été lancée de les internationaliser purement et simplement
en les déclarant " patrimoine commun de lhumanité ".
Même dans le cadre de politiques nationales de gestion, les principes
du développement durable doivent être respectés. Ces principes
tendent dailleurs à simposer dans larticulation
nécessaire des règles commerciales et de protection de lenvironnement
dans le cadre de lOrganisation mondiale du commerce ou plus
largement par ladoption dune approche écosystémique
qui interpelle la notion même de protection globale.
La transformation profonde des modes dintervention dun
Etat, de nouveau soucieux de "faire faire" ou au moins
de "laisser faire", devrait permettre à ce type de gestion
de simposer. Mais, pour aller plus loin, des réformes institutionnelles
et substantielles sont nécessaires. Dabord, une attention
toujours plus grande aux pratiques de terrain permet de promouvoir
leur formalisation juridique. Ensuite, les cadres institutionnels
et les procédures doivent réconcilier la règle et les acteurs
de sa mise en uvre par la proximité, lamélioration
et la transparence : la coopération régionale et même sous-régionale,
où les identités de situations socio-économiques et écologiques
favorisent les comparaisons, les évaluations et les transformations
éventuelles, doit être approfondie. La participation des représentants
des acteurs directs demande des conditions moins complexes et
moins opaques dadoption des règles pour une application
plus rapide.
Ces réformes indispensables, que lon qualifie parfois de
"nouvelle gouvernance internationale en matière denvironnement",
sont depuis longtemps recommandées. Leur donner vie, cest
donner enfin une vraie place à la régulation juridique de la gestion
des ressources naturelles indispensables à la vie sous toutes
ses formes. Cest donner une nouvelle chance à ceux qui souffrent
actuellement des dérèglements de cette gestion, même par leurs
propres représentants. Il est possible despérer que le droit,
comme mode de régulation privilégié, nen soit point indigne.
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